Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
131. Lorsque le lieu de la destination finale d’un contenant consigné ou de la matière obtenue à la suite de son conditionnement est exigé en vertu des articles 128 à 130, il doit comporter son nom et son adresse.
D. 972-2022, a. 131.
En vig.: 2022-07-07
131. Lorsque le lieu de la destination finale d’un contenant consigné ou de la matière obtenue à la suite de son conditionnement est exigé en vertu des articles 128 à 130, il doit comporter son nom et son adresse.
D. 972-2022, a. 131.